La défenderesse s’est refusée à tout paiement au mépris de toute bonne foi ». Ce n’est que dans son mémoire d’appel que l’appelant a allégué s’être acquitté auprès de l’exécuteur testamentaire de l’ensemble du solde des frais de liquidation de la succession, soit de sa part de 6'076,40 francs et de celle de sa sœur de 3'043,60 francs (point 3.18 de l’appel). Ce fait, antérieur au dépôt de la demande, devait être allégué en première instance. L’allégation en appel est tardive, les conditions de l’article 317 CPC n’étant pas remplies. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 4.