montant et paiement par moitié de l'impôt successoral ; frais et honoraires de liquidation), ainsi que sur leur récapitulation, le montant articulé à l'art. 4 de la convention correspond très exactement à ce que le Tribunal fédéral considère comme "une dénomination inexacte (falsa demonstratio) qui, d'après l'article 18 CO, doit céder le pas à la réelle intention des parties" (ATF 116 II 685 précité, JT 1991 I 630, 633). Le montant inexactement formulé étant inférieur de 37'500 francs à la réalité de la convention passée, la troisième conclusion de l'appel apparaît bien fondée. 3.