L’appelant ne soutient donc pas que la convention serait invalide en raison d’une erreur essentielle selon les articles 23 et suivants CO, mais conclut à une rectification de la soulte due en sa faveur par l’intimée en raison d’une « erreur de calcul ». L’affirmation de l'appelant, lors de son interrogatoire du 21 février 2013, selon laquelle il s’attendait à recevoir de sa sœur 237'000 francs, mais n’a reçu que 200'000 francs et a, à réception du montant, pris contact avec l’exécuteur testamentaire, qui lui aurait dit qu’il allait vérifier, ne peut pas être retenue. Elle ne correspond pas aux déclarations de l’exécuteur testamentaire lors de son témoignage.