adressée à l’exécuteur testamentaire le 18 avril 2011, après avoir, « à réception des correspondances échangées avec Me H. les 8 février et 10 mars écoulés » « constaté que le chiffre mentionné en l’article 4 de la convention du 18 août 2010 résultait d’une erreur dont je ne m’étais pas aperçu précédemment », la première conclusion de la demande, reprise en appel, vise à la correction de « l’erreur de calcul » entachant ladite convention. L’appelant ne soutient donc pas que la convention serait invalide en raison d’une erreur essentielle selon les articles 23 et suivants CO, mais conclut à une rectification de la soulte due en sa faveur par l’intimée en raison d’une « erreur de calcul ».