Ne tombent pas sous le coup de l'article 24 al. 3 CO les erreurs commises par une partie au cours de l'élaboration de l'accord contractuel et que l'autre partie ne peut reconnaître comme telles. Il s'agit dans ce dernier cas de simples erreurs sur les motifs ; celles-ci entraînent éventuellement l'invalidation unilatérale du contrat aux conditions prévues par l'article 24 al. 1 ch. 4 CO ; en revanche, elles ne confèrent jamais à celui qui s'est trompé le droit d'exiger une rectification (ATF 119 II 141, JT 1994 I 291, cons. 2). Cet arrêt relève – sans trancher la question – qu'en doctrine et en jurisprudence, d'aucuns soutiennent que l'article 24 al.