En ce qui concerne le solde réclamé des frais de liquidation de la succession, l'appelant fait valoir que les héritiers constituent une communauté légale et répondent solidairement des frais précités, dont la rémunération de l'exécuteur testamentaire ; qu'ainsi, ayant acquitté la totalité de ces frais, il se trouve au bénéfice d'une subrogation légale en application de l'article 149 CC, de sorte que la première juge aurait dû condamner l'intimée à lui rembourser sa part de frais. H. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2.