Selon l'appelant, il faut admettre que les parties sont parvenues à un accord sur l'ensemble des éléments d'actif, de passif et à imputer, de sorte que l'article 4 de la convention de partage ne contient qu'une erreur de libellé, dont lui-même s'est valablement prévalu et qui doit être corrigée dès lors qu'elle est patente, ne met pas en péril l'équilibre de l'accord des parties et tend à respecter le principe de la bonne foi. En ce qui concerne le solde réclamé des frais de liquidation de la succession, l'appelant fait valoir que les héritiers constituent une communauté légale et répondent solidairement des frais précités, dont la rémunération de l'exécuteur testamentaire ;