Il fait valoir en substance que les décomptes établis par l'exécuteur testamentaire étaient clairs concernant les montants finaux auxquels chacun des héritiers pouvait prétendre et qu'il en résultait sans équivoque une somme redue par l'intimée de 237'591,60 francs, mentionnée au chiffre VII, p.7 de la convention de partage et que l'article 4, p. 8 comportait une erreur de plume manifeste, la soulte due par la prénommée n'étant à l'évidence pas de 200'091,60 francs, mais de 237'591,60 francs ; qu'ainsi l'appréciation de la première juge selon laquelle la mention du montant erroné dans les correspondances ultérieures devait être comprise comme l'expression d'un accord des parties ne peut