la demande. G. D. interjette appel contre ce jugement en invoquant une violation du droit, plus particulièrement de l’article 24 CO ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que les décomptes établis par l'exécuteur testamentaire étaient clairs concernant les montants finaux auxquels chacun des héritiers pouvait prétendre et qu'il en résultait sans équivoque une somme redue par l'intimée de 237'591,60 francs, mentionnée au chiffre VII, p.7 de la convention de partage et que l'article 4, p. 8 comportait une erreur de plume manifeste, la soulte due par la prénommée n'étant à l'évidence pas de 200'091,60 francs, mais de 237'591,60 francs ;