En ce qui concerne le paiement de 3'043,60 francs réclamé par le demandeur à titre de solde des frais de liquidation de la succession, la première juge a retenu que ce montant ressortait du courrier de l’exécuteur testamentaire aux parties du 8 février 2011, cette somme étant toutefois due à l’étude de ce dernier ; que, selon les explications fournies par celui-ci, cette somme avait été prise en charge par le demandeur sans qu’on puisse retenir que Me F2 lui aurait cédé sa créance, une telle cession n’étant de toute manière valable que si elle a été constatée par écrit selon l’article 165 al. 1 CO, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.