que « les erreurs commises par une partie en cours d’élaboration d’un rapport contractuel et que l’autre partie ne peut reconnaître comme telles » ne tombent pas sous le coup de la disposition légale précitée (JT 1994 I 291 ss, en particulier cons. 2) ; que le calcul effectué par l’exécuteur testamentaire présentait une certaine complexité ; que les notions de « somme redue » et de « soulte » n’étant pas les mêmes, il ne sautait pas aux yeux que le montant figurant à l’article 4 de la convention était erroné ;