3 CO « concerne uniquement les erreurs de calcul qui se glissent dans les déclarations de volonté concordantes des parties », soit des erreurs dans lesquelles les parties sont tombées à l’occasion de déterminations arithmétiques relatives à des éléments du contrat ; que « les erreurs commises par une partie en cours d’élaboration d’un rapport contractuel et que l’autre partie ne peut reconnaître comme telles » ne tombent pas sous le coup de la disposition légale précitée (JT 1994 I 291 ss, en particulier cons. 2) ; que le calcul effectué par l’exécuteur testamentaire présentait une certaine complexité ;