rapport à charge de C. » : qu’en revanche, l’article 4 de la convention, qui prévoyait une soulte de 200'091,60 francs était tout à fait limpide ; que l’article 24 al. 3 CO « concerne uniquement les erreurs de calcul qui se glissent dans les déclarations de volonté concordantes des parties », soit des erreurs dans lesquelles les parties sont tombées à l’occasion de déterminations arithmétiques relatives à des éléments du contrat ;