3 CO, de simples erreurs de calcul n’infirmaient pas la validité du contrat mais devaient être corrigées ; que la convention (chiffre VII) prévoyait que la défenderesse était débitrice d’une « somme redue » de 237'591,60 francs, chiffre repris sous rubrique IX intitulée « vérification » ; que la notion de « somme redue » n’était pas très claire, redevoir signifiant devoir encore de l’argent après un paiement ; que le montant du rapport sur le compte courant figurant sous le chiffre VII n’était d’ailleurs pas le même que celui mentionné en page 4 de la convention sous la rubrique « rapport à charge de C. » :