que, le 8 février 2011, l’exécuteur testamentaire avait informé les parties que la défenderesse était encore redevable d’un solde de 37'500 francs ; que le mandataire de cette dernière avait répondu qu’il avait toujours été question d’une soulte de 200'091,60 francs, montant versé pour solde de tout compte ; que, le 18 avril 2011, le demandeur avait révoqué son accord avec la convention ; qu’il avait toutefois admis lors de l’audience du 21 février 2013, par son mandataire, qu’il considérait la convention passée le 18 août 2010 comme valable ; que, selon l’article 24 al. 3 CO, de simples erreurs de calcul n’infirmaient pas la validité du contrat mais devaient être corrigées ;