février 2012 ; sous suite de frais et dépens. Exposant les faits précités, le demandeur alléguait que la défenderesse avait refusé de payer la différence de 37'500 francs en sa faveur au mépris de toute bonne foi et ne s’était pas acquittée de sa part du solde des frais de liquidation de la succession par 3'043,60 francs. D. Par réponse du 21 septembre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait en substance qu’il résultait clairement de la lettre de l’exécuteur testamentaire du 8 juin 2010, ainsi que de l’article 5 de la convention de partage que la soulte due à son frère s’élevait à 200'091,60 francs ;