Ce dernier indiquera à H., directement, s’il souhaite que ladite soulte lui soit versée en tout ou partie sur un autre compte bancaire que celui indiqué dans la convention ». Le 29 avril 2011, l’exécuteur testamentaire a écrit au mandataire de C. que D. et lui-même avaient constaté qu’une erreur de chiffre était intervenue à l’article 4 de la convention de partage, le montant dû par la prénommée au terme de la liquidation de la succession s’élevant à 237'591,60 francs « tel que mentionné sous chiffre VII ad page 7 rubrique compte de C. » et qu’au vu de ces éléments, D. lui avait indiqué, par pli du 18 avril 2011, révoquer son accord avec les termes de cette convention, dans la mesure où