L'exécuteur testamentaire ajoutait que, selon la convention de partage, la somme redue par C. se montait à 237'591,60 francs, le montant de 200'091,60 francs ne représentant que son compte-courant, celle-ci étant donc encore redevable d'une soulte de 37'500 francs à son frère. Le 10 mars 2011, le mandataire de C. a répondu que la convention de partage mentionnait expressément une soulte de 200'091,60 francs, payée à D. ;