B. Le 8 février 2011, l'exécuteur testamentaire a écrit à D. et au mandataire de C. que le premier nommé lui avait fait tenir le relevé de ses comptes bancaires de la banque I. et la banque G. sur lesquels la seconde avait versé, valeur 11 novembre 2010, respectivement 50'000 francs et 150'091,60 francs, soit au total 200'091,60 francs. L'exécuteur testamentaire ajoutait que, selon la convention de partage, la somme redue par C. se montait à 237'591,60 francs, le montant de 200'091,60 francs ne représentant que son compte-courant, celle-ci étant donc encore redevable d'une soulte de 37'500 francs à son frère.