{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n\n4. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires des deux instances, avancés par l’appelant et arrêtés à 2’200 francs, seront mis pour 4/5 à la charge de l'intimée, qui versera par ailleurs à l'appelant une indemnité de dépens globale de 2'500 francs, après compensation partielle.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel et, statuant elle-même, condamne C. à payer à D. la somme de 37'500 francs plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2011, en rejetant la demande pour le surplus.\n2. Met les frais judiciaires des deux instances, avancés par l’appelant et arrêtés à 1’200 francs pour l'appel et 1'000 francs pour la première instance, à la charge de l'intimée, à raison de 4/5, le solde restant à charge de l'appelant.\n3. Condamne la défenderesse et intimée à verser au demandeur et appelant une indemnité de dépens de 2'500 francs pour les deux instances, après compensation partielle.\nNeuchâtel, le 6 janvier 2014\n1 L'erreur est essentielle, notamment:\n1.\nlorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;\n2.\nlorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;\n3.\nlorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;\n4.\nlorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.\n2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.\n3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées."}