{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n\nb) En l'espèce, bien que l'appelant ait révoqué son accord avec la convention de partage selon la « constatation » adressée à l’exécuteur testamentaire le 18 avril 2011, après avoir, « à réception des correspondances échangées avec Me H. les 8 février et 10 mars écoulés » « constaté que le chiffre mentionné en l’article 4 de la convention du 18 août 2010 résultait d’une erreur dont je ne m’étais pas aperçu précédemment », la première conclusion de la demande, reprise en appel, vise à la correction de « l’erreur de calcul » entachant ladite convention. L’appelant ne soutient donc pas que la convention serait invalide en raison d’une erreur essentielle selon les articles 23 et suivants CO, mais conclut à une rectification de la soulte due en sa faveur par l’intimée en raison d’une « erreur de calcul ». L’affirmation de l'appelant, lors de son interrogatoire du 21 février 2013, selon laquelle il s’attendait à recevoir de sa sœur 237'000 francs, mais n’a reçu que 200'000 francs et a, à réception du montant, pris contact avec l’exécuteur testamentaire, qui lui aurait dit qu’il allait vérifier, ne peut pas être retenue. Elle ne correspond pas aux déclarations de l’exécuteur testamentaire lors de son témoignage. Celui-ci a en effet indiqué que c’était lui qui avait constaté une erreur dans la convention et avait informé l’appelant et le mandataire de l’intimée de ce problème. Au vu des preuves au dossier, la question d’un solde dû par l’intimée n’a en effet été soulevée pour la première fois que dans la lettre de l’exécuteur testamentaire aux parties du 8 février 2011. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi, alors que le conseil de l’intimée a donné ordre au la banque G. de verser le montant de 200'091,60 francs sur les comptes bancaires de l’appelant en date du 25 octobre 2010, celui-ci n’aurait réagi que plusieurs mois plus tard s’il s’attendait à recevoir 237'000 francs. Enfin, la « constatation » de l’appelant, du 18 avril 2011, fait bien mention d’une erreur dont celui-ci ne s’était pas aperçu précédemment. La convention de partage signée le 18 août 2010 ne contient pas d’erreur de calcul au sens strict, les opérations arithmétiques effectuées étant correctes. En revanche, à l’article 4, page 8 de la convention, l’exécuteur testamentaire a indiqué par erreur qu’à la signature de la convention, l’intimée verserait sur le compte la banque G. de la succession une soulte de 200'091,60 francs, qui correspond au « rapport selon compte courant », mentionné en page 7 sous rubrique « VII. Compte de C. » et non à la « somme redue » de 237'591,60 francs. Cette erreur figurait déjà dans le courrier de l'exécuteur testamentaire du 8 juin 2010 et elle est reprise dans le procès-verbal de la séance du 18 août 2010. Le mandataire de l’intimée avait confirmé l’accord de principe de celle-ci avec ce projet et le montant de 200'091,60 francs en faveur de la succession, pour solde de tout compte, par lettre à l’exécuteur testamentaire du 16 juin 2010. L’appelant n’a jamais prétendu que l’intimée se serait rendu compte de l’inadvertance commise par l’exécuteur testamentaire et l’aurait tue intentionnellement. Il souligne en revanche, à juste titre, que les parties s’étaient mises d’accord sur les principes du partage de la succession, l’intimée ayant en particulier fait savoir par lettre de son conseil à l’exécuteur testamentaire du 12 novembre 2009 qu’elle acceptait, par gain de paix, le montant du rapport à sa charge fixé à 80'600 francs.\nA partir des observations susmentionnées, il apparaît que les parties se sont bel et bien mises d'accord sur le paiement, pour solde de tout compte, d'un montant de 200'091,60 francs par l'intimée à son frère, mais qu'elles étaient victimes d'une erreur commune, involontairement provoquée par l'exécuteur testamentaire. Comme elles s'accordaient sur chaque étape du raisonnement de partage (total des actifs et passifs ; attribution en pleine propriété et estimation des deux immeubles ; rapport par l'intimée d'un montant de 80'600 francs à la succession ; montant et paiement par moitié de l'impôt successoral ; frais et honoraires de liquidation), ainsi que sur leur récapitulation, le montant articulé à l'art. 4 de la convention correspond très exactement à ce que le Tribunal fédéral considère comme \"une dénomination inexacte (falsa demonstratio) qui, d'après l'article 18 CO, doit céder le pas à la réelle intention des parties\" (ATF 116 II 685 précité, JT 1991 I 630, 633).\nLe montant inexactement formulé étant inférieur de 37'500 francs à la réalité de la convention passée, la troisième conclusion de l'appel apparaît bien fondée.\n3. Il ressort du dossier que, par lettre du 8 février 2011, l’exécuteur testamentaire a notamment réclamé à l’intimée une participation due à son étude de 3'043,60 francs. Entendu comme témoin, le prénommé a confirmé que l’intimée lui devait cette somme de 3'043,60 francs et que l’appelant l’a prise en charge. Comme relevé par l’intimée dans sa réponse à appel, le seul allégué de la demande du 2 juillet 2012 relatif à cette question indique que « C. était en outre invitée à s’acquitter d’un solde de CHF 3'043,60 dû à l’Etude de l’exécuteur testamentaire au titre de frais et honoraires de liquidation. La défenderesse s’est refusée à tout paiement au mépris de toute bonne foi ». Ce n’est que dans son mémoire d’appel que l’appelant a allégué s’être acquitté auprès de l’exécuteur testamentaire de l’ensemble du solde des frais de liquidation de la succession, soit de sa part de 6'076,40 francs et de celle de sa sœur de 3'043,60 francs (point 3.18 de l’appel). Ce fait, antérieur au dépôt de la demande, devait être allégué en première instance. L’allégation en appel est tardive, les conditions de l’article 317 CPC n’étant pas remplies. L’appel doit donc être rejeté sur ce point."}