{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n\nG. D. interjette appel contre ce jugement en invoquant une violation du droit, plus particulièrement de l’article 24 CO ainsi qu’une constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que les décomptes établis par l'exécuteur testamentaire étaient clairs concernant les montants finaux auxquels chacun des héritiers pouvait prétendre et qu'il en résultait sans équivoque une somme redue par l'intimée de 237'591,60 francs, mentionnée au chiffre VII, p.7 de la convention de partage et que l'article 4, p. 8 comportait une erreur de plume manifeste, la soulte due par la prénommée n'étant à l'évidence pas de 200'091,60 francs, mais de 237'591,60 francs ; qu'ainsi l'appréciation de la première juge selon laquelle la mention du montant erroné dans les correspondances ultérieures devait être comprise comme l'expression d'un accord des parties ne peut être suivie ; que la juge d'instance a fait une application erronée de l'article 24 al. 3 CO et de la jurisprudence en la matière. Selon l'appelant, il faut admettre que les parties sont parvenues à un accord sur l'ensemble des éléments d'actif, de passif et à imputer, de sorte que l'article 4 de la convention de partage ne contient qu'une erreur de libellé, dont lui-même s'est valablement prévalu et qui doit être corrigée dès lors qu'elle est patente, ne met pas en péril l'équilibre de l'accord des parties et tend à respecter le principe de la bonne foi. En ce qui concerne le solde réclamé des frais de liquidation de la succession, l'appelant fait valoir que les héritiers constituent une communauté légale et répondent solidairement des frais précités, dont la rémunération de l'exécuteur testamentaire ; qu'ainsi, ayant acquitté la totalité de ces frais, il se trouve au bénéfice d'une subrogation légale en application de l'article 149 CC, de sorte que la première juge aurait dû condamner l'intimée à lui rembourser sa part de frais.\nH. Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l’appel et à la condamnation de l'appelant aux frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. a) Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur essentielle sont énumérés à l'article 24 CO. L'erreur de calcul, dont parle l'article 24 al. 3 CO, ne vise que l'hypothèse d'une erreur commune aux deux parties, résultant d'une pure inadvertance dans les opérations arithmétiques, alors qu'en réalité elles sont d'accord sur les prestations dues (ATF 135 III 537, cons. 2.1). Ne tombent pas sous le coup de l'article 24 al. 3 CO les erreurs commises par une partie au cours de l'élaboration de l'accord contractuel et que l'autre partie ne peut reconnaître comme telles. Il s'agit dans ce dernier cas de simples erreurs sur les motifs ; celles-ci entraînent éventuellement l'invalidation unilatérale du contrat aux conditions prévues par l'article 24 al. 1 ch. 4 CO ; en revanche, elles ne confèrent jamais à celui qui s'est trompé le droit d'exiger une rectification (ATF 119 II 141, JT 1994 I 291, cons. 2). Cet arrêt relève – sans trancher la question – qu'en doctrine et en jurisprudence, d'aucuns soutiennent que l'article 24 al. 3 CO s'applique aussi lorsqu'au moment de la conclusion du contrat les parties se fondent sur des documents établis par des tiers et contenant une erreur de calcul. Dans l'arrêt paru aux ATF 116 II 685 (traduit au JT 1991 I 630), il a été retenu (cons. 2 bb) que, dans le cadre de la convention de liquidation d'une société simple, il n'y avait pas d'erreur au sens des articles 23 et 24 CO – et donc pas d'invalidation de la convention, mais bien rectification de celle-ci –, les parties ayant approuvé le résultat de la liquidation, croyant qu'il avait été établi conformément à leur volonté concordante. L'inexactitude des comptes était due à une erreur de calcul manifeste des deux parties et devait être rectifiée par l'interprétation de leur volonté concordante. Les parties s'étant mises d'accord sur une base de calcul, le résultat du calcul devait uniquement être examiné par rapport à cette base ; les erreurs devaient être corrigées en conséquence. Juridiquement, le résultat erroné adopté par les parties était \"une dénomination inexacte (falsa demonstratio) qui, d'après l'article 18 CO, doit céder le pas à la réelle intention des parties\", ce qui correspondait à la règle de l'article 24 al. 3 CO qui posait une règle de consentement. Le Tribunal fédéral précisait qu'en \"matière de comptes, l'examen de chacun des soldes d'après la volonté contractuelle doit primer le résultat final déclaré\" et que \"le concept d'erreur de calcul consacré par la loi doit être pris dans un sens large. Il faut toujours l'appliquer lorsqu'un accord est établi de manière inexacte, selon une procédure formelle, sur la base de divers éléments séparés\". Il fallait seulement que la base de calcul représente le contenu du contrat et qu'il y ait erreur des deux parties ; on ne pouvait se contenter d'une erreur de calcul de l'une des parties, notamment du donneur d'offre, non reconnaissable de l'extérieur et assimilable à une erreur sur les motifs."}