{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n\nF. Par jugement du 19 mars 2013, la première juge a rejeté la demande ; elle a mis les frais de justice, avancés par le demandeur par 1'000 francs, à la charge de celui-ci qu’elle a en outre condamné à verser une indemnité de dépens de 2'500 francs à la défenderesse. Elle a retenu qu’il ressortait des explications fournies par l’exécuteur testamentaire que, lors d’une première séance du 27 octobre 2008, il avait été essentiellement question de prélèvements sur les comptes du défunt, de sorte que le prénommé s’était proposé de faire les investigations nécessaires auprès des banques ; que, concernant le rapport à la succession, l’exécuteur testamentaire avait fait une proposition acceptée par la défenderesse et qu’il avait ensuite envoyé aux parties, le 8 juin 2010, une convention de partage, qui avait été signée à son bureau le 18 août 2010 ; qu’il avait constaté, en faisant le décompte final, une erreur dans la convention et qu’il en avait informé les parties ; que la lettre du 8 juin 2010 accompagnant la convention mentionnait le montant de 200'091,60 francs, en se référant à la page 7 de la convention et à son article 4 en page 8 ; qu’il était question du même montant dans le procès-verbal de la séance du 18 août 2010 ; que, par lettre du 26 mars 2010, le mandataire de la défenderesse s’était adressé à l’exécuteur testamentaire pour lui demander d’établir un projet de convention en vue de finaliser les négociations de sa cliente avec la banque G. ; que, le 16 juin 2010, par son mandataire, la défenderesse confirmait à l’exécuteur testamentaire qu’elle était d’accord avec le versement d’un montant de 200'091,60 francs en faveur de la succession pour solde de tout compte ; que, le 25 octobre 2010, le mandataire de la défenderesse avait demandé à la banque G. de verser sur le compte du demandeur un montant de 200'091,60 francs ; que, le 8 février 2011, l’exécuteur testamentaire avait informé les parties que la défenderesse était encore redevable d’un solde de 37'500 francs ; que le mandataire de cette dernière avait répondu qu’il avait toujours été question d’une soulte de 200'091,60 francs, montant versé pour solde de tout compte ; que, le 18 avril 2011, le demandeur avait révoqué son accord avec la convention ; qu’il avait toutefois admis lors de l’audience du 21 février 2013, par son mandataire, qu’il considérait la convention passée le 18 août 2010 comme valable ; que, selon l’article 24 al. 3 CO, de simples erreurs de calcul n’infirmaient pas la validité du contrat mais devaient être corrigées ; que la convention (chiffre VII) prévoyait que la défenderesse était débitrice d’une « somme redue » de 237'591,60 francs, chiffre repris sous rubrique IX intitulée « vérification » ; que la notion de « somme redue » n’était pas très claire, redevoir signifiant devoir encore de l’argent après un paiement ; que le montant du rapport sur le compte courant figurant sous le chiffre VII n’était d’ailleurs pas le même que celui mentionné en page 4 de la convention sous la rubrique « rapport à charge de C. » : qu’en revanche, l’article 4 de la convention, qui prévoyait une soulte de 200'091,60 francs était tout à fait limpide ; que l’article 24 al. 3 CO « concerne uniquement les erreurs de calcul qui se glissent dans les déclarations de volonté concordantes des parties », soit des erreurs dans lesquelles les parties sont tombées à l’occasion de déterminations arithmétiques relatives à des éléments du contrat ; que « les erreurs commises par une partie en cours d’élaboration d’un rapport contractuel et que l’autre partie ne peut reconnaître comme telles » ne tombent pas sous le coup de la disposition légale précitée (JT 1994 I 291 ss, en particulier cons. 2) ; que le calcul effectué par l’exécuteur testamentaire présentait une certaine complexité ; que les notions de « somme redue » et de « soulte » n’étant pas les mêmes, il ne sautait pas aux yeux que le montant figurant à l’article 4 de la convention était erroné ; que ce montant avait été confirmé à plusieurs reprises et accepté par la défenderesse « pour solde de tout compte», permettant à celle-ci d’obtenir la banque G. un crédit hypothécaire ; que la question n’avait pas été soulevée par le demandeur, qui avait accepté la convention, mais par l’exécuteur testamentaire, bien après l’exécution de la convention ; qu’il fallait donc retenir qu’il y avait eu accord sur le montant de 200'091,60 francs, ce qui ne laissait aucune place pour l’erreur de calcul. En ce qui concerne le paiement de 3'043,60 francs réclamé par le demandeur à titre de solde des frais de liquidation de la succession, la première juge a retenu que ce montant ressortait du courrier de l’exécuteur testamentaire aux parties du 8 février 2011, cette somme étant toutefois due à l’étude de ce dernier ; que, selon les explications fournies par celui-ci, cette somme avait été prise en charge par le demandeur sans qu’on puisse retenir que Me F2 lui aurait cédé sa créance, une telle cession n’étant de toute manière valable que si elle a été constatée par écrit selon l’article 165 al. 1 CO, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la juge d’instance a rejeté intégralement la demande."}