{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n\nC. Le 2 juillet 2012, D. a déposé une demande à l’encontre de C. devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en concluant à ce qu’il soit dit et constaté que la convention de partage successoral signée par les parties le 18 août 2010 était entachée d’une erreur de calcul qu’il convenait de corriger ; qu’en conséquence, la défenderesse soit condamnée à verser au demandeur la somme de 37'500 francs au titre du solde de ses droits dans la succession de feu A. + intérêts 5 % dès le 1er juillet 2011, ainsi que la somme de 3'043,60 francs au titre du solde des frais de liquidation de la succession précitée + intérêts 5 % dès le dépôt de la requête en conciliation, soit dès le 1er février 2012 ; sous suite de frais et dépens. Exposant les faits précités, le demandeur alléguait que la défenderesse avait refusé de payer la différence de 37'500 francs en sa faveur au mépris de toute bonne foi et ne s’était pas acquittée de sa part du solde des frais de liquidation de la succession par 3'043,60 francs.\nD. Par réponse du 21 septembre 2012, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle alléguait en substance qu’il résultait clairement de la lettre de l’exécuteur testamentaire du 8 juin 2010, ainsi que de l’article 5 de la convention de partage que la soulte due à son frère s’élevait à 200'091,60 francs ; que seul ce montant avait retenu l’attention des parties, le détail des calculs effectués par l’exécuteur testamentaire et leur articulation n’étant pas directement compréhensibles ; qu’elle avait dû obtenir de sa banque une augmentation du crédit hypothécaire pour s’acquitter de la soulte précitée ; qu’il avait toujours été question du montant de 200'091,60 francs pendant et après la signature de la convention de partage du 18 août 2010 ; que le procès-verbal de la séance confirmait ce montant ; que le demandeur n’avait émis de nouvelles prétentions que par lettre du 8 février 2011 de l’exécuteur testamentaire, soit sept mois après la signature de la convention de partage ; que cette lettre ne mentionnait d’ailleurs aucune erreur de la part de l’exécuteur testamentaire ; que le demandeur avait donc expressément admis la solution proposée et qu’il n’y avait pas eu d’erreur.\nE. Dans le cadre de l’instruction, outre les preuves littérales déposées par les parties, il a été procédé à l’interrogatoire du demandeur, ainsi qu’à l’audition de Me F2 en qualité de témoin à l’audience du 21 février 2013. Les parties ont ensuite plaidé."}