{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-33_2014-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6547&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0c435bd5233cb271a6bc952056a1dff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.33", "INT.2014.58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Correction d'une erreur de calcul commune."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:13", "Checksum": "600147c1f51521c449840d72813d00be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.01.2014 CACIV.2013.33 (INT.2014.58)\nRegeste:\nCorrection d'une erreur de calcul commune.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.05.2014 [5A_99/2014] |\nA. A. et B. se sont mariés en 1942 et ont eu deux enfants : C., née en 1944 et D., né en 1947. B. est décédée à Neuchâtel en 2002 et A. est mort à Hauterive en 2008, en laissant comme héritiers légaux et testamentaires ses deux enfants, C. et D. Par pacte successoral du 27 mars 1997, reçu par Me F1, notaire, les époux A.-B. avaient convenu : d'instituer le survivant d'entre eux héritier en pleine propriété de la quotité disponible et usufruitier du solde des biens, la nue-propriété en revenant à parts égales à leurs enfants ; de faire remise à leur fils D. du prêt de 165'000 francs qui lui avait été accordé pour les motifs exposés dans les dispositions du pacte successoral ; d'attribuer la pendule neuchâteloise signée Jean-Baptiste Monnerat, l'armoire Louis XIII torsadée et le tableau d'Aimé Montandon à leur fils D. puis à leur petit-fils E. ; d'un partage par moitié entre frère et sœur des autres biens mobiliers ; d'attribuer, à titre de règle de partage, l'immeuble [1] à Neuchâtel à leur fils D. et l'immeuble [2] au même cadastre à leur fille C., cette dernière recueillant au surplus leur part de copropriété de 11/24 sur le chalet de J. ; de désigner en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire F1, à son défaut le successeur en droit de son étude. Par codicille du 30 juin 2008, A., après avoir confirmé les termes du pacte successoral, avait prévu de léguer à sa fille, hors part, différents objets mobiliers inventoriés et d'ores et déjà en possession de celle-ci. Successeur en droit de l'étude de F1, Me F2, avocat, a accepté la qualité d'exécuteur testamentaire de feu A. Lors d'une séance en l'Etude de Me F2 du 27 octobre 2008, les héritiers ont procédé d'entente entre eux au partage des meubles meublants, objets et bibelots garnissant le domicile du défunt. A. ayant, par acte de cession du 25 septembre 2006, cédé à sa fille sa part de 11/24 sur le chalet sis à J. à titre gratuit et à valoir sur la part de la cessionnaire à la succession paternelle, la valeur de cette cession a été estimée à 116'875 francs selon un rapport d'expertise du 11 août 2009. Les héritiers ont en outre fait expertiser les biens immobiliers [2] et [1] pour déterminer leur valeur vénale, qui ont été arrêtées à 775'000 francs pour le premier et 820'000 francs pour le second. Le 8 juin 2010, l'exécuteur testamentaire a fait parvenir à D. et au mandataire de C. un projet de convention de partage incluant une reddition de comptes, ainsi qu'une copie du compte courant de chaque héritier et un résumé de l'évolution du compte de la banque G. au 28 mai 2010. La lettre de l'exécuteur testamentaire du 8 juin 2010, ainsi que le compte-courant annexé et la convention indiquaient que le montant dû par C. à la succession de son défunt père s'élevait à 200'091,60 francs. Lors d'une séance en l'étude de Me F2 du 18 août 2010, la convention de partage a été signée par les héritiers. Le mandataire de C. a indiqué que la banque G. lui avait soumis un contrat cadre pour l'octroi d'un crédit hypothécaire complémentaire en faveur de la prénommée, au moyen duquel celle-ci pourrait s'acquitter de la soulte de 200'091,60 francs due à son frère. Le 25 octobre 2010, le conseil de C. a donné ordre à la banque G. de verser sur les comptes bancaires indiqués par D. le montant lui revenant de 200'091,60 francs.\nB. Le 8 février 2011, l'exécuteur testamentaire a écrit à D. et au mandataire de C. que le premier nommé lui avait fait tenir le relevé de ses comptes bancaires de la banque I. et la banque G. sur lesquels la seconde avait versé, valeur 11 novembre 2010, respectivement 50'000 francs et 150'091,60 francs, soit au total 200'091,60 francs. L'exécuteur testamentaire ajoutait que, selon la convention de partage, la somme redue par C. se montait à 237'591,60 francs, le montant de 200'091,60 francs ne représentant que son compte-courant, celle-ci étant donc encore redevable d'une soulte de 37'500 francs à son frère. Le 10 mars 2011, le mandataire de C. a répondu que la convention de partage mentionnait expressément une soulte de 200'091,60 francs, payée à D. ; qu'il n'avait pas été aisé d'obtenir un crédit hypothécaire permettant à sa cliente de verser cette soulte pour solde de compte ; que le compte rendu de la séance du 18 août 2010 indiquait expressément que la banque G. avait soumis un contrat-cadre à la prénommée pour l'octroi d'un crédit hypothécaire « au moyen duquel celle-ci pourra notamment s’acquitter de la soulte de CHF 200'091,60 francs qu’elle doit à son frère D. Ce dernier indiquera à H., directement, s’il souhaite que ladite soulte lui soit versée en tout ou partie sur un autre compte bancaire que celui indiqué dans la convention ». Le 29 avril 2011, l’exécuteur testamentaire a écrit au mandataire de C. que D. et lui-même avaient constaté qu’une erreur de chiffre était intervenue à l’article 4 de la convention de partage, le montant dû par la prénommée au terme de la liquidation de la succession s’élevant à 237'591,60 francs « tel que mentionné sous chiffre VII ad page 7 rubrique compte de C. » et qu’au vu de ces éléments, D. lui avait indiqué, par pli du 18 avril 2011, révoquer son accord avec les termes de cette convention, dans la mesure où celle-ci comportait l’erreur susmentionnée. Le 9 juin 2011, le mandataire de C. a répondu que sa cliente était d’avis qu’il n’y avait pas d’erreur puisque les montants avaient été clairement articulés et la soulte due versée. Il ressort de la correspondance subséquente échangée par les parties avec l’exécuteur testamentaire qu’aucun accord n’a pu être trouvé."}