Condamne l’appelant aux frais de la procédure d’appel, avancés pour lui par l’Etat de Neuchâtel et arrêtés à 5'000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. 3. Condamne X. à payer aux intimés une indemnité de dépens globale de 8'000 francs. Neuchâtel, le 31 janvier 2014 I. Désignation des appelés 1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé. 2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé. 3