Vu l’issue de la procédure d’appel, X. en supportera les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera par ailleurs condamné au versement d’une indemnité de dépens (art. 95 al. 3 let. b et art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel de X. et confirme le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sur tous les points (ch. 1 à 10) de son dispositif. 2. Condamne l’appelant aux frais de la procédure d’appel, avancés pour lui par l’Etat de Neuchâtel et arrêtés à 5'000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. 3.