Tel est précisément le cas de l’appelant, qui a déjà perçu plus que sa part successorale, selon ce qui précède, et qui est à la charge des Services sociaux. L’appel doit donc être rejeté sur ce point également, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés de cohabitation de l’appelant avec ses voisins d’immeuble, ni sur la précarité de son statut administratif en Suisse. 7. L’appel doit ainsi être rejeté dans toutes ses conclusions et le jugement du 4 mars 2013 confirmé intégralement, sans qu’il soit nécessaire de reproduire ici son dispositif. Vu l’issue de la procédure d’appel, X. en supportera les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.