habitation – de l’ancien domicile conjugal s’il n’est pas en mesure d’en acquitter la contrepartie, soit par imputation sur sa part successorale, soit par le versement d’une soulte. Tel est précisément le cas de l’appelant, qui a déjà perçu plus que sa part successorale, selon ce qui précède, et qui est à la charge des Services sociaux. L’appel doit donc être rejeté sur ce point également, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés de cohabitation de l’appelant avec ses voisins d’immeuble, ni sur la précarité de son statut administratif en Suisse. 7.