Juristiche Praxis 1987, p. 70), il écrivait, peu avant l’entrée en vigueur de la disposition en cause, que le terme d’imputation devrait également signifier que si la valeur du logement dépasse celle de la part successorale, le conjoint survivant doit payer la différence en argent (c’est-à-dire une soulte) à la succession (il se référait au projet du Conseil fédéral, qui prévoyait expressément cette solution). Il convient effectivement de retenir, sur la base des opinions précitées, que le conjoint survivant ne peut prétendre à l’attribution – en propriété ou, selon l’article 612a al. 2 CC, sous la forme d’un usufruit ou d’un droit d’habitation