D’autre part, la solution retenue est parfaitement conforme à la jurisprudence, selon laquelle « un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage » (arrêt du TF du 04.10.2010 [5A_338/2010] , citant l’ATF 101 II 36). Le Tribunal fédéral précise que « le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l’usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d’attribution arrêtée par le de cujus