Il y avait donc chose jugée à ce sujet, non seulement sur le montant de 72'200 francs mais aussi sur le principe de l’indemnité et son montant mensuel. D’autre part, la solution retenue est parfaitement conforme à la jurisprudence, selon laquelle « un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage » (arrêt du TF du 04.10.2010 [5A_338/2010] , citant l’ATF 101 II 36).