liquidation du régime matrimonial déterminée en équité ; la réserve du deuxième mari de la défunte restreinte aux biens non hérités du premier mari). Le jugement du 20 mai 2008 n’était affecté d’aucun vice si profond qu’il entraîne sa nullité (voir par exemple ATF 122 I 97), ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu. La notion d’actif net de la succession, à laquelle s’applique la quote-part de 12.3 %, ne laisse place à aucune discussion résiduelle quant à l’interprétation des actes à cause de mort, mais exigeait du Tribunal régional qu’il en détermine le montant, comme il l’a fait. 4.