2 a CPCN), c’est-à-dire énumérer les points litigieux (et, par contraste, les points d’accord), avant d’introduire les actions nécessaires selon les règles ordinaires de compétence, mais « dans le délai fixé par le président du Tribunal de district » (art. 476 al. 2a CPCN ; l’articulation était plus claire avant la révision de 1991, cf. les articles 527 à 529 dans leur teneur de 1925 – 1962, RLN I p. 557, mais il n’y avait aucune volonté de la modifier en 1991, cf. le Rapport du 11 mai 1988, BGC 1988 I 354). En procédant de la sorte, on aurait peut-être évité certaines des contestations actuelles.