C’est à tort que les actuels intimés estimaient, dans leur prise de position du 9 juillet 2002, que l’actuel appelant aurait dû s’adresser « à l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, seule compétente en la matière, et non au Tribunal du district de Neuchâtel ». Dans le système institué par les anciens articles 471 et suivants CPCN, la procédure de partage devait bel et bien commencer devant le président du Tribunal de district, afin de « lier les contestations auxquelles le partage pourra [it] donner lieu » (art. 474 al. 2 a CPCN), c’est-à-dire énumérer les points litigieux (et, par contraste