405 CPC). 2. L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas repris la liquidation de la succession à son point de départ, en faisant abstraction du jugement rendu le 20 mai 2008 par la IIe Cour civile. Il est vrai que l’articulation des trois procédures déjà intervenues en partage de la succession de B. eût pu être plus claire. C’est à tort que les actuels intimés estimaient, dans leur prise de position du 9 juillet 2002, que l’actuel appelant aurait dû s’adresser « à l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, seule compétente en la matière, et non au Tribunal du district de Neuchâtel ».