Par ordonnance du 23 août 2013, le juge instructeur a écarté les réquisitions de preuves de l’appelant, hormis la jonction des trois dossiers, et a prononcé la clôture de l’instruction sur appel. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans le délai légal (compte tenu des féries) et dans les formes requises, l’appel est recevable. Ouverte avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance restait soumise au Code de procédure civile neuchâtelois jusqu’à sa clôture (art. 404 CPC), alors que l’appel est soumis au nouveau droit (art. 405 CPC). 2.