, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entièrement droit à la demande principale – en retenant que la part de X., de 12,3 % de l’actif net de la succession arrêté à 1'863'575.15 francs, soit 229'219.75 francs, additionnée d’une part de liquidation de régime matrimonial de 20'000 francs, s'élevait à 249'219.75 francs ; qu'il avait déjà reçu des avances de 280'683.10 francs, y compris des indemnités d'occupation du logement jusqu'en 2009, et qu'il n'avait donc plus droit à rien, de sorte qu'il ne faisait plus partie de la communauté héréditaire et que l'immeuble ne pouvait lui être attribué, pour divers motifs – et il a rejeté les conclusions reconventionnelles de X.,