M. Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entièrement droit à la demande principale – en retenant que la part de X., de 12,3 % de l’actif net de la succession arrêté à 1'863'575.15 francs, soit 229'219.75 francs, additionnée d’une part de liquidation de régime matrimonial de 20'000 francs, s'élevait à 249'219.75 francs ;