Affirmant que l’actif net total de la succession s’élevait à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008, ils en déduisaient que la part de 12,3 % revenant à X. représentait 204'057 francs, soit bien moins que ce qu’il avait déjà reçu (CHF 260'337.99, y compris l’indemnité d’occupation du logement de janvier à juin 2009). S’agissant de l’immeuble, les demandeurs alléguaient la valeur d’expertise de 700'000 francs, l’absence de revenus de X. et les multiples difficultés liées à son occupation d’un logement pour en déduire que le bien-fonds devrait leur être attribué (par décision ultérieure d’attribution entre eux ou de réalisation) ; que X. devait être exclu de la liquidation ultérieure de la