Après divers échanges relatifs à la représentation du défendeur, celui-ci a conclu, par mémoire du 28 novembre 2003, à l’irrecevabilité de la demande et, reconventionnellement, au partage de la succession ; à la reconnaissance en sa faveur d’une part de 94'305 francs à la liquidation du régime matrimonial ; à la constatation que ses droits successoraux portaient sur trois-quarts de la masse successorale, dont l’actif brut serait de 1'409'915 francs, après liquidation du régime matrimonial ; au constat qu’il avait déjà perçu 24'000 francs et à la radiation de toute autre personne que lui, comme propriétaire inscrit au Registre foncier de l’immeuble no [a] du cadastre de Neuchâtel. G.