Les autres héritiers de B. ont acquiescé d’emblée à la demande en partage et conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé de la deuxième conclusion, prématurée à leur avis. Par ordonnance du 11 juin 2001, le président du Tribunal civil a pris acte de l’acquiescement des défendeurs à la conclusion en partage et du désistement du demandeur quant à sa seconde conclusion, en renvoyant les parties à ouvrir action devant le même tribunal, à défaut d’entente sur les modalités du partage. Les parties et le tribunal ont ensuite échangé divers courriers, au sujet de leurs divergences sur le fond et de la procédure à suivre.