Dans le rappel des dispositions prises en 1954, figurant à l’art. 3 du même document, il est confirmé qu' « au décès du dernier d’entre eux, le solde subsistant devra se répartir pour moitié aux personnes sous-indiquées de la famille A. et pour l’autre moitié aux personnes sous-indiquées également de la famille B. » (les bénéficiaires de l’une et l’autre familles étant modifiés sur certains points). B. Au décès de A., le 15 novembre 1974, l’actif net de sa succession s’élevait à 790'400 francs (soit CHF 100'000 d’apport en mariage et CHF 690'400 correspondant aux deux-tiers des acquêts).