{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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Formulée au stade de l’examen des chances de succès de X. dans le procès ouvert en 2009 par ses cohéritiers, cette affirmation doit être largement relativisée : un commentateur déduit du texte de l’article 612a CC (attribution au conjoint survivant « en imputation sur sa part ») que si la valeur du bien sur le marché excède la part successorale du conjoint, l’attribution en pleine propriété n’entre pas en considération (Schaufelberger/Lüscher, Commentaire bâlois, N. 15 à l’art. 612a CC). Même en n'allant pas aussi loin, Steinauer (Le droit des successions, no 1262a) concède que « le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ne saurait cependant guère demander l’attribution en propriété de biens d’une valeur très supérieure au montant de sa part héréditaire », ce qui vaut également pour un usufruit ou un droit d’habitation. Quand à Kaufmann (Das Erbrecht sowie die ehe - und erbrechtliche Übergangsordnung, in : Berner Tage für die Juristiche Praxis 1987, p. 70), il écrivait, peu avant l’entrée en vigueur de la disposition en cause, que le terme d’imputation devrait également signifier que si la valeur du logement dépasse celle de la part successorale, le conjoint survivant doit payer la différence en argent (c’est-à-dire une soulte) à la succession (il se référait au projet du Conseil fédéral, qui prévoyait expressément cette solution). Il convient effectivement de retenir, sur la base des opinions précitées, que le conjoint survivant ne peut prétendre à l’attribution – en propriété ou, selon l’article 612a al. 2 CC, sous la forme d’un usufruit ou d’un droit d’habitation – de l’ancien domicile conjugal s’il n’est pas en mesure d’en acquitter la contrepartie, soit par imputation sur sa part successorale, soit par le versement d’une soulte. Tel est précisément le cas de l’appelant, qui a déjà perçu plus que sa part successorale, selon ce qui précède, et qui est à la charge des Services sociaux.\nL’appel doit donc être rejeté sur ce point également, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés de cohabitation de l’appelant avec ses voisins d’immeuble, ni sur la précarité de son statut administratif en Suisse.\n7. L’appel doit ainsi être rejeté dans toutes ses conclusions et le jugement du 4 mars 2013 confirmé intégralement, sans qu’il soit nécessaire de reproduire ici son dispositif.\nVu l’issue de la procédure d’appel, X. en supportera les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il sera par ailleurs condamné au versement d’une indemnité de dépens (art. 95 al. 3 let. b et art. 122 al. 1 let. d CPC).\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Rejette l’appel de X. et confirme le jugement rendu le 4 mars 2013 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, sur tous les points (ch. 1 à 10) de son dispositif.\n2. Condamne l’appelant aux frais de la procédure d’appel, avancés pour lui par l’Etat de Neuchâtel et arrêtés à 5'000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.\n3. Condamne X. à payer aux intimés une indemnité de dépens globale de 8'000 francs.\nNeuchâtel, le 31 janvier 2014\nI. Désignation des appelés\n1 Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.\n2 La même charge ne peut être imposée à l'appelé.\n3 Ces règles s'appliquent aux legs.\n1 Lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.\n2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.\n3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s'ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.\n4 Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.2\n1 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct.\n1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1;\nFF 1979\nII 1179).\n2 Introduit par le ch. 8 de\nl'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2007 (RO 2005\n5685; FF 2003\n1192)."}