{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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D’une part, le principe d’une telle indemnité (CHF 850 par mois pour le logement et CHF 100 pour le garage, selon allégué 19 de la demande du 29.11.2002) a déjà été retenu dans le jugement du 20 mai 2008, qui mettait à la charge de X. une indemnité de 72'200 francs pour la période du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Il y avait donc chose jugée à ce sujet, non seulement sur le montant de 72'200 francs mais aussi sur le principe de l’indemnité et son montant mensuel. D’autre part, la solution retenue est parfaitement conforme à la jurisprudence, selon laquelle « un héritier qui ne peut réclamer l’attribution d’un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage » (arrêt du TF du 04.10.2010 [5A_338/2010] , citant l’ATF 101 II 36). Le Tribunal fédéral précise que « le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l’usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d’attribution arrêtée par le de cujus » (même arrêt, avec la même référence). En ce qui concerne le prix du marché, il n’y avait effectivement aucune raison de s’écarter sensiblement (et à la baisse) de l’estimation de l’expert G., lequel arrêtait la valeur locative de l’appartement à 1'000 francs par mois plus charges, dans son rapport du 10 août 2005. En maintenant le montant légèrement inférieur de 950 francs par mois, pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2013, le premier juge n’a donc nullement défavorisé l’appelant.\n5. L’appelant conteste les honoraires de l’exécuteur testamentaire, vu notamment le manque d’informations données à ce sujet par ce dernier. Il semble considérer que ces honoraires représentent l’essentiel du montant de 150'000 francs évalué le 26 janvier 2012, ce qui n’est pas exact. En effet, comme le montrent les inventaires aux 31 décembre 2008 et 26 janvier 2012, cités par le Tribunal régional en page 15 de son jugement, les « frais de liquidation supputés et pour arrondi » de 150'010 francs au 26 janvier 2012 paraissent correspondre aux 142'176.22 francs de passif – dont à déduire 20'000 francs de part du conjoint survivant à la liquidation du régime matrimonial – inventorié au 31 décembre 2008, avec un accroissement d’environ 8'000 francs dans l’intervalle. Or les frais de liquidation et honoraires représentaient 79'574.92 francs, sur les passifs de 122'176.22 francs au 31 décembre 2008.\nCela dit, la contestation de l’appelant à ce sujet ne présenterait un intérêt juridiquement protégé que si elle pouvait affecter ses droits successoraux. Or, compte tenu des indemnités d’occupation de logement correctement arrêtées à 188'100 francs pour la période du 1er septembre 1996 au 28 février 2013 (198 mois à CHF 950), les avances reçues s’élevaient à 280'683.10 francs ou 260'683.10 francs, si l’on fait abstraction des 20'000 francs de liquidation du régime matrimonial. Au taux de 12,3 % qui, vu l’autorité de la chose jugée, liait le Tribunal régional et lie la Cour de céans, les avances successorales reçues par X. correspondent à un actif successoral net de 2'119'375 francs, alors que celui déterminé en prenant en compte les frais de liquidation contestés s’élevait à 1'863'575.15 francs. Pour que les droits de l’appelant dépassent ce qu’il a déjà reçu, il faudrait donc que la différence de passif (les actifs étant stables, sous réserve des indemnités d’occupation qui continuent de courir) excède 255'800 francs, soit la différence entre les deux montants précités. Comme cette différence est clairement supérieure au montant des passifs pris en compte et que, par ailleurs, les cohéritiers de X. n’émettent aucune prétention en répétition du trop perçu, l’appel est dépourvu d'intérêt et donc irrecevable à ce sujet."}