{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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Dans le système institué par les anciens articles 471 et suivants CPCN, la procédure de partage devait bel et bien commencer devant le président du Tribunal de district, afin de « lier les contestations auxquelles le partage pourra [it] donner lieu » (art. 474 al. 2 a CPCN), c’est-à-dire énumérer les points litigieux (et, par contraste, les points d’accord), avant d’introduire les actions nécessaires selon les règles ordinaires de compétence, mais « dans le délai fixé par le président du Tribunal de district » (art. 476 al. 2a CPCN ; l’articulation était plus claire avant la révision de 1991, cf. les articles 527 à 529 dans leur teneur de 1925 – 1962, RLN I p. 557, mais il n’y avait aucune volonté de la modifier en 1991, cf. le Rapport du 11 mai 1988, BGC 1988 I 354). En procédant de la sorte, on aurait peut-être évité certaines des contestations actuelles. Toutefois, en dépit du texte légal, il était « de pratique constante et immémoriale que les actions du partage peuvent aussi être portées directement devant la juridiction de jugement, sans que contestation ait été liée devant le Tribunal de district selon les articles 528 et 529 CPC » (RJN 5 I 20). Au vu de cette jurisprudence, la saisine successive d’une Cour civile puis du Tribunal de district n’entraînait pas d’irrecevabilité de l’une ou l’autre demande et la question n’a d’ailleurs pas été discutée.\n3. Savoir si le premier juge était lié par le jugement de la Cour cantonale du 20 mai 2008 ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation, comme paraît le penser l’appelant, mais bien du respect de l’autorité de la chose jugée (art. 162 let. a aCPCN ; le principe relève toutefois du droit fédéral si celui-ci fonde, comme en l’espèce, les prétentions invoquées, cf. par exemple l’arrêt du TF du 27.06.2006 [4C.82/2006]). Comme rappelé dans l’arrêt précité, il y a autorité de la chose jugée lorsqu’un jugement « est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux ». Elle suppose l’identité des parties (ou leurs successeurs) et celle de l’objet du litige, qui est donné si « les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits ». Cette identité « s’entend au sens matériel et non grammatical ; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès ». Il faut toutefois que le premier juge se soit prononcé sur le fond du litige et, « pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif ».\nEn l’espèce, la IIe Cour civile s’est prononcée sur la liquidation du régime matrimonial des époux B.-X., sur la quote-part de l’actif net de la succession de B. revenant à son mari survivant et sur l’indemnité d’occupation du logement de Serrières par l’ex-mari, du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2002. Ce jugement étant en force au moment où les actuels intimés ont saisi le Tribunal de district, le 18 juin 2009, il n’y avait plus à s’interroger sur la recevabilité des conclusions constatatoires prises le 2 décembre 2002 (voir à ce sujet l’arrêt du TF du 02.06.2005 [5C.256/2004] ), ni sur la conformité au droit, peut-être discutable, de certaines des solutions retenues (la part de liquidation du régime matrimonial déterminée en équité ; la réserve du deuxième mari de la défunte restreinte aux biens non hérités du premier mari). Le jugement du 20 mai 2008 n’était affecté d’aucun vice si profond qu’il entraîne sa nullité (voir par exemple ATF 122 I 97), ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu.\nLa notion d’actif net de la succession, à laquelle s’applique la quote-part de 12.3 %, ne laisse place à aucune discussion résiduelle quant à l’interprétation des actes à cause de mort, mais exigeait du Tribunal régional qu’il en détermine le montant, comme il l’a fait.\n4. L’appelant admet lui-même que l’actif brut de la succession s’élevait à 1'810'000 francs au 26 janvier 2012, selon l’inventaire établi par l’exécuteur testamentaire. En cela, il contredit deux de ses griefs, qui doivent d’ailleurs être rejetés :\na. Il reproche au premier juge de n’avoir pas actualisé la valeur de l’immeuble, ce qui témoigne d’une mauvaise lecture du jugement.\nb. Il conteste le montant des « loyers » qu’il devrait pour l’occupation du logement de Serrières, alors que ceux-ci sont compris (pour 184 mois) dans l’actif brut susmentionné."}