{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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Il a arrêté l'actif brut de la succession, au 28 février 2013, à 2'038'310 francs selon l'inventaire au 26 janvier 2012, réactualisé quant à la valeur de l'immeuble et comprenant les « loyers dus par le mari (du 01.09.1996 au 28.02.2013, soit 198 mois à CHF 950.00) », ainsi que sa part aux charges de l’immeuble, arrêtées au 30 juin 2009. De cet actif brut, le tribunal a déduit 170'010 francs de dettes de la défunte et de la succession, y compris 150'000 francs de frais de liquidation selon évaluation de l’exécuteur testamentaire, sur laquelle il ne se prononçait pas formellement.\nL’actif net ainsi obtenu, par 1'863'575.15 francs, conduisait à une part de 229'219.75 francs pour le défendeur, selon la proportion de 12,3 % déjà fixée par jugement du 20 mai 2008, plus 20'000 francs de bénéfice de liquidation de régime matrimonial selon le même jugement. Même en faisant abstraction de la part d’impôts et d’émoluments grevant la part du défendeur (ce dernier montant n’étant pas encore connu et les droits de succession étant une dette personnelle de chaque héritier), le tribunal concluait que X. avait reçu plus que sa part.\nEnfin, l’attribution de l’immeuble de Serrières au défendeur n’était pas envisageable, au regard de l’article 612a CC, vu l’absence de tout droit résiduel de ce dernier face à la succession ; les nombreux problèmes qu’il avait posés pour l’entretien et la gestion de l’immeuble ; l’impossibilité pour lui de verser la moindre soulte aux autres héritiers et la précarité de son statut d’étranger en Suisse.\nN. X. appelle du jugement précité, qui lui a été notifié le 11 mars 2013, par mémoire du 24 avril 2013, posté à cette date. Invoquant une violation du droit et une constatation inexacte et incomplète des faits, il adresse au premier juge le grief principal d’avoir abusé négativement de son pouvoir d’appréciation, en s’estimant lié par le jugement du 20 mai 2008, lequel souffrait de graves lacunes et devait être revu sur plusieurs points (preuves non discutées ; absence de substitution fidéicommissaire ; indemnité d’occupation du logement calculée par la Cour civile bien que la question échappe à sa compétence). L’appelant revient longuement sur les actes à cause de mort de 1954, 1962 et 1988, comme sur les principes applicables à leur interprétation. Il réitère ses critiques envers l’exécuteur testamentaire, qui se serait montré partial, et il discute sa rémunération. Il procède une nouvelle fois à la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que le premier juge n’avait pas pris en compte l’accroissement de la valeur vénale de l’immeuble, selon le rapport complémentaire d’expertise. Il se prévaut d’une décision rendue le 17 octobre 2008 par l’Autorité régionale de conciliation, niant l’existence d’un bail, pour s’opposer à sa dette de loyer telle que retenue. Il revendique la propriété de l’immeuble, dans la mesure où il l’occupait avec sa femme jusqu’au jour du décès de celle-ci et il tient pour arbitraire d’avoir considéré que la défunte ne voulait pas lui attribuer l’immeuble, mais seulement une somme d’argent.\nO. Dans leur réponse du 14 juin 2013, les intimés se prononcent sur les divers allégués de l’appelant, se réfèrent au résumé des faits du jugement attaqué et considèrent comme parfaitement correct le respect, par le premier juge, de l’autorité de chose jugée du prononcé de la IIe Cour civile. Ils approuvent également son calcul de la part successorale de l’appelant et son refus d’attribution de l’immeuble à ce dernier. Ils citent de nouveaux avis de doctrine confirmant, à leurs yeux, l’interprétation des pactes successoraux suivie dans les jugements de 2008 et 2013 (en réalité, seul le premier jugement s’est prononcé à ce sujet).\nP. Invité à faire part de ses observations éventuelles au sujet de l’appel, l’exécuteur testamentaire a présenté de telles observations le 28 juin 2013.\nPar ordonnance du 23 août 2013, le juge instructeur a écarté les réquisitions de preuves de l’appelant, hormis la jonction des trois dossiers, et a prononcé la clôture de l’instruction sur appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans le délai légal (compte tenu des féries) et dans les formes requises, l’appel est recevable.\nOuverte avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance restait soumise au Code de procédure civile neuchâtelois jusqu’à sa clôture (art. 404 CPC), alors que l’appel est soumis au nouveau droit (art. 405 CPC).\n2. L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas repris la liquidation de la succession à son point de départ, en faisant abstraction du jugement rendu le 20 mai 2008 par la IIe Cour civile."}