{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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Ils y ajoutaient la part d’émolument de dévolution d’hérédité et de droits de succession (par deux fois CHF 12'243.42), ainsi que 19'531.60 francs de frais et dépens du procès antérieur. Affirmant que l’actif net total de la succession s’élevait à 1'659'000 francs au 31 décembre 2008, ils en déduisaient que la part de 12,3 % revenant à X. représentait 204'057 francs, soit bien moins que ce qu’il avait déjà reçu (CHF 260'337.99, y compris l’indemnité d’occupation du logement de janvier à juin 2009). S’agissant de l’immeuble, les demandeurs alléguaient la valeur d’expertise de 700'000 francs, l’absence de revenus de X. et les multiples difficultés liées à son occupation d’un logement pour en déduire que le bien-fonds devrait leur être attribué (par décision ultérieure d’attribution entre eux ou de réalisation) ; que X. devait être exclu de la liquidation ultérieure de la succession.\nX. a déposé, le 8 septembre 2009, une réponse et demande reconventionnelle, au terme de laquelle il concluait au rejet intégral de la demande et, reconventionnellement, qu’il soit constaté que l’actif net de la succession était de 1'035'600 francs au jour du décès et que la masse successorale s’élevait à 1'063'967.90 francs au 31 décembre 2008. Il invitait le tribunal à « dire que la moitié (50 %) de l’actif net successoral, soit 436'100 francs, revient à X., à titre de droits matrimoniaux » et qu’il avait droit « au 3/8èmes de la masse successorale, soit 398'987.95 francs », comme à constater qu’il avait déjà reçu 65'223.10 francs. Il demandait que l’immeuble formant l’article [a] du cadastre de Neuchâtel lui soit attribué « sous compensation ».\nA l’appui de ces conclusions, le demandeur reconventionnel reprenait le texte des pactes successoraux de 1954 et 1962, dont il déduisait l’absence de substitution fidéicommissaire, l’absence de réduction de lui-même à sa réserve en tant qu’héritier réservataire de B., ainsi que l’intégration de toute la succession de A. dans la masse successorale de sa veuve. Il adressait divers reproches à l’exécuteur testamentaire. Il rediscutait les preuves administrées dans la procédure menée devant la IIe Cour civile et procédait à un nouveau calcul de la liquidation du régime matrimonial. Il contestait avoir été lié à la succession par un quelconque contrat de bail. Il procédait à un nouveau calcul de sa réserve et de la quotité disponible, comme à la répartition de celle-ci entre les héritiers des familles A. et B. Il admettait avoir reçu déjà pour 45'691.50 francs de biens mobiliers et avances financières, auxquels s’ajoutaient les dépens de 19'531.60 francs. Il critiquait le jugement du 20 mai 2008 et considérait que ses droits constitutionnels avaient été violés lors de la procédure de recours qu’il avait dû mener seul devant le Tribunal fédéral.\nK. La requête d’assistance judiciaire déposée par X. a été rejetée le 26 mars 2010, faute de chance de succès, mais cette décision a été annulée par le Tribunal administratif, le 6 mai 2011, celui-ci retenant que plusieurs questions complexes demeuraient ouvertes, sans qu’on puisse d’emblée écarter tous les arguments du recourant.\nL. L’exécuteur testamentaire a établi un inventaire actualisé au 26 janvier 2012. Diverses preuves ont été administrées, dont un rapport d’expertise immobilière complémentaire. Les parties ont déposé des conclusions en cause, au terme desquelles les demandeurs principaux confirmaient leurs conclusions et le demandeur reconventionnel en confirmait certaines et en prenait d’autres, nouvelles (notamment deux conclusions dites préalables dirigées contre l’exécuteur testamentaire).\nLes mandataires des parties ont ensuite plaidé, le 12 novembre 2012.\nM. Par jugement du 4 mars 2013, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a fait entièrement droit à la demande principale – en retenant que la part de X., de 12,3 % de l’actif net de la succession arrêté à 1'863'575.15 francs, soit 229'219.75 francs, additionnée d’une part de liquidation de régime matrimonial de 20'000 francs, s'élevait à 249'219.75 francs ; qu'il avait déjà reçu des avances de 280'683.10 francs, y compris des indemnités d'occupation du logement jusqu'en 2009, et qu'il n'avait donc plus droit à rien, de sorte qu'il ne faisait plus partie de la communauté héréditaire et que l'immeuble ne pouvait lui être attribué, pour divers motifs – et il a rejeté les conclusions reconventionnelles de X., en mettant les frais à la charge de la succession et n'allouant pas de dépens."}