{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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Par mémoire du 29 novembre 2002, les cohéritiers de X. ont ouvert action devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en demandant notamment qu’il soit constaté que le défendeur avait droit à 3/8èmes de la succession de B., dont l’actif brut était de 1'520'803 francs, mais en précisant que la part réservataire du défendeur portait sur 12,3 % (soit les 3/8 de CHF 385'200.00, correspondant aux biens propres et acquêts dévolus à la défunte lors du décès de son premier mari), subsidiairement 18,6 % (soit 3/8 de CHF 582'000.00, c’est-à-dire les biens propres et acquêts précités plus un ¼ en propriété, soit CHF 197'600.00) de l’actif net de la succession ouverte en 1996. Ils demandaient en outre la compensation de la part réservataire de X. avec les montants déjà reçus (CHF 125'779.85) ou cédés (CHF 43'969.85) par lui, ainsi que l’exclusion du défendeur de la succession, sous réserve de la soulte éventuelle lui revenant, et sa radiation en tant que propriétaire de l’immeuble de Serrières au Registre foncier.\nF. Après divers échanges relatifs à la représentation du défendeur, celui-ci a conclu, par mémoire du 28 novembre 2003, à l’irrecevabilité de la demande et, reconventionnellement, au partage de la succession ; à la reconnaissance en sa faveur d’une part de 94'305 francs à la liquidation du régime matrimonial ; à la constatation que ses droits successoraux portaient sur trois-quarts de la masse successorale, dont l’actif brut serait de 1'409'915 francs, après liquidation du régime matrimonial ; au constat qu’il avait déjà perçu 24'000 francs et à la radiation de toute autre personne que lui, comme propriétaire inscrit au Registre foncier de l’immeuble no [a] du cadastre de Neuchâtel.\nG. Après plusieurs années d’instruction, comportant notamment l’audition de témoins, dont l’exécuteur testamentaire, la IIe Cour civile a rendu, le 20 mai 2008, un jugement par lequel elle retenait que l’attribution de l’immeuble et du mobilier, comme la fixation des honoraires de l’exécuteur testamentaire et – vu leur montant – les contestations relatives aux avances perçues par X. relevaient de la compétence du Tribunal de district. Interprétant ensuite les pactes successoraux de 1954 et 1962, la cour a retenu que, du fait de ces pactes et du testament de 1988, X. était renvoyé à sa réserve, soit 3/8èmes de la succession de son épouse ; que les époux A.-B. avaient convenu d’une substitution fidéicommissaire de biens résiduels (ou substitution fidéicommissaire de reliquat) et que la part de 3/8èmes revenant à X. devait donc se calculer « compte non tenu des biens qui devaient être rendus aux appelés désignés » ; que les époux A.-B. avaient réciproquement renoncé à leur réserve, de sorte que « les biens dévolus à B. lors du décès de son premier mari » s’élevaient à 385'200 francs (apport de CHF 40'000 plus 1/3 de part au bénéfice de l’union conjugale), soit 32,7 % de la fortune nette des époux à cette date (CHF 1'175'000), dont les 3/8èmes représentaient 12,3 % ; que le bénéfice de l’union conjugale des époux B.-X. pouvait être arrêté, par pure estimation, à 40'000 francs, dont la moitié revenait au veuf ; que l’indemnité en faveur de la succession réclamée par les demandeurs, pour l’occupation du logement de Serrières par X., était inférieure à l’estimation de l’expert et devait être allouée, pour un total de 72'200 francs au jour du jugement ; que l’actif net total de la succession, déterminant la part de 12,3 % du défendeur, devait être calculé au jour du partage.\nH. X. a révoqué le mandat de son avocat après notification du jugement précité, intervenue le 23 mai 2008. Il a requis derechef l’assistance judiciaire pour le recours qu’il a lui-même déposé, le 17 juin 2008, devant le Tribunal fédéral, mais le président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a considéré le recours comme à première vue irrecevable et donc dépourvu de chances de succès, en invitant le recourant à déposer une avance de frais de 3'000 francs dans les 10 jours, cela par décision du 25 juin 2008. Un délai supplémentaire de 10 jours a été accordé le 2 juillet 2008, mais le recourant n’a pas payé l’avance de frais requise, de sorte que son recours a été déclaré irrecevable, frais judiciaires de 500 francs à sa charge, par prononcé du 15 août 2008. X. indique s’être plaint auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme de la violation grave de ses droits par le Tribunal fédéral."}