{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2013-30_2014-01-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6528&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=41&Template=search_result_document.html", "Checksum": "48e5c6ce6e84b46ca0bd14ec82dc2da9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2013.30", "INT.2014.44"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 31.01.2014 CACIV.2013.30 (INT.2014.44)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité de chose jugée en cas de jugement partiel de partage successoral. 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B., née en 1919, a épousé A., né en 1901, le 19 décembre 1953.\nLes époux A.-B. ont d’abord conclu, le 15 janvier 1954, un pacte successoral par lequel ils s’instituaient mutuellement héritier de l’ensemble de leurs biens, en prévoyant que, dans le cas où ils n’auraient pas de descendants communs, « le cinquante pour cent (50 %) des biens subsistant au décès du dernier d’entre eux, devrait revenir aux héritiers ci-après désignés de la famille A. et l’autre cinquante pour cent (50 %) aux héritiers ci-après indiqués de la famille B., étant bien précisé toutefois que le conjoint survivant n’aura aucun compte à rendre à qui que ce soit ». Ils ont fait dresser, le 16 juin 1954, un inventaire notarié de leurs apports respectifs, au sens de l’article 197a CC. Le 4 avril 1962, les époux A.-B. ont conclu un pacte successoral complémentaire, confirmant le précédent mais précisant leur intention « que le survivant d’entre eux puisse jouir, sans aucun contrôle et sans avoir à fournir sûretés et garanties, de l’ensemble des biens laissés par le premier décédé ». Dans le rappel des dispositions prises en 1954, figurant à l’art. 3 du même document, il est confirmé qu' « au décès du dernier d’entre eux, le solde subsistant devra se répartir pour moitié aux personnes sous-indiquées de la famille A. et pour l’autre moitié aux personnes sous-indiquées également de la famille B. » (les bénéficiaires de l’une et l’autre familles étant modifiés sur certains points).\nB. Au décès de A., le 15 novembre 1974, l’actif net de sa succession s’élevait à 790'400 francs (soit CHF 100'000 d’apport en mariage et CHF 690'400 correspondant aux deux-tiers des acquêts).\nC. B. a signé, le 28 avril 1988, un testament authentique, reçu toujours par le même notaire, Me C1 à Neuchâtel. Dans cet acte, la testatrice se déclarait liée par les dispositions des pactes successoraux de 1954 et 1962, s’agissant de la famille A., mais non quant à la répartition des cinquante pour cent de biens revenant à sa propre famille, qu’elle modifiait pour tenir compte, notamment, du prédécès de son frère D. Elle réservait par ailleurs à deux nièces, E. et F., la possibilité de se porter attributaire de l’immeuble […] à Serrières, à un « prix de famille établi par un expert neutre désigné par les exécuteurs testamentaires ».\nLe 15 juillet 1994, B. a épousé X., né en 1953, sans conclure de contrat de mariage ni prendre de nouvelles dispositions successorales. Il ressort d’un courrier de Me C2, du 24 avril 1995, à B. que cette dernière avait exprimé l’intention, lors d’un entretien tenu le 26 octobre 1994, de modifier à nouveau la répartition de la moitié de ses biens revenant à la famille B. (l’autre moitié étant dévolue aux héritiers légaux de A.) ; de révoquer les dispositions prises le 28 avril 1988 au sujet de l’immeuble de Serrières, en laissant ses héritiers institués le réaliser aux meilleures conditions ; enfin, d’attribuer à son deuxième mari un montant déterminé contre renonciation à tout autre droit dans sa succession. Toutefois, aucune nouvelle disposition à cause de mort ne paraît avoir été adoptée avant le décès de B., survenu le 1er juin 1996 (aucun certificat de décès ne paraît figurer au dossier, mais tous les actes mentionnent cette date, admise par les parties).\nD. Le 19 février 2001, X. a ouvert action en partage, par l’entremise de son curateur. Il demandait, outre l’ouverture de la procédure de partage, la constatation que trois-quarts de la masse successorale, de l’ordre de 1'500’000 francs, lui étaient dus. Il alléguait les divergences survenues à la fin de la vie de sa femme, entre celle-ci et Me C2, successeur en droit de son père C1, et relatait les divers développements conflictuels survenus depuis le décès, entre lui et l’exécuteur testamentaire.\nLes autres héritiers de B. ont acquiescé d’emblée à la demande en partage et conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au mal-fondé de la deuxième conclusion, prématurée à leur avis. Par ordonnance du 11 juin 2001, le président du Tribunal civil a pris acte de l’acquiescement des défendeurs à la conclusion en partage et du désistement du demandeur quant à sa seconde conclusion, en renvoyant les parties à ouvrir action devant le même tribunal, à défaut d’entente sur les modalités du partage. Les parties et le tribunal ont ensuite échangé divers courriers, au sujet de leurs divergences sur le fond et de la procédure à suivre. Une audience s’est tenue le 25 septembre 2002 et aucune conciliation n’est intervenue. Un délai au 15 décembre 2002 a été imparti aux cohéritiers de X. pour agir devant le Tribunal cantonal, après prise de position de l’Autorité tutélaire."}